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Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires

Partie réglementaire > Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE > Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES > Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires >
Article R531-1


Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.

Article R531-2


Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-5 ou de l'article L. 531-6, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-3


Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.

Article R531-4


Le montant annuel des revenus et des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-9, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-5


La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.

Article R531-6


Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Article R531-7


Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.

Article R531-8


Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation ou en position de détachement, pour bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5, dans les conditions fixées par les articles 16 et 30 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Ils peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 dans les conditions fixées par l'article 17 du même décret.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/