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Sous-section 1 : Recrutement

Partie réglementaire > Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE > Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE > Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE > Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs > Sous-section 1 : Recrutement >
Article R423-54


Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-55 à R. 423-57;
2° Au choix.
Les nominations au choix dans les corps des assistants ingénieurs sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article R423-55


Les concours prévus au 1° de l'article R. 423-54 sont organisés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions fixées aux articles R. 423-56 et R. 423-57.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article R423-56


Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4.

Article R423-57


Les concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

Article R423-58


Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.

Article R423-59


Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article R423-60


Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

Article R423-61


Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-62 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article R423-62


Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'assistants ingénieurs, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/