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Sous-section 6 : Registre d'immatriculation des objets spatiaux

Partie réglementaire > Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE > Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL > Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE ET DE L'AÉRONAUTIQUE > Section 1 : Centre national d'études spatiales (CNES) > Sous-section 6 : Registre d'immatriculation des objets spatiaux >
Article R331-23


Pour l'exercice de la mission mentionnée au h de l'article L. 331-2, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial, au sens de l'article 1er de la même loi, fournit au Centre national d'études spatiales les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial au plus tard soixante jours après le lancement. La liste des informations requises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.
Toute modification des informations prévues au premier alinéa est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.

Article R331-24


Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.

Article R331-25


Le registre national d'immatriculation est public.
Il peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales.
Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci ne sont communiquées qu'après accord des intéressés.

Article R331-26


Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre national d'immatriculation requises par la convention des Nations Unies du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre national d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.
Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/