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Section 3 : Jugement

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE IV : Procédure > CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique > Section 3 : Voies de recours et révisions >
Article R142-3-1

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.


Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.

Article R142-3-2

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.


La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.

Article R142-3-3

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public.


Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.

Article R142-3-4

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats.


La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Article R142-3-5

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties.

Article R142-3-6

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.


La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.


En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.


La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.


La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.


La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.


Il est délivré récépissé de la demande.


Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet.


Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.


Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.


Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.


Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.


Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.


La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.


La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Article R142-3-7

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.


L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.


Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.

Article R142-3-8

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le président de la formation de jugement désigne parmi ses membres un réviseur chargé de préparer le projet d'arrêt.

Article R142-3-9

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.


Le ministère public présente la décision de renvoi.


La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.


Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.


La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.


Le ministère public présente ses réquisitions.


La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.


A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.

Article R142-3-10

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.


Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R142-3-11

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.

Article R142-3-12

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.


S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.


Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.

Article R142-3-13

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.


L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.


Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.


L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.


La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.


Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.


La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.

Article R142-3-14

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

L'arrêt de la chambre du contentieux est notifié aux parties.


Il est communiqué à l'auteur du déféré.

Article R142-3-15

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.


La notification de la décision fait courir de nouveau le délai d'appel contre l'arrêt ainsi corrigé.


Une partie peut demander la rectification d'un arrêt lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cet arrêt.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/