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Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie > TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française. > Chapitre II : La chambre territoriale des comptes. > Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles. > Sous-section 1 : Jugement des comptes. >
Article R272-38

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.

Article R272-39

Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

Le greffe constate la production des comptes.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/