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Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

Partie législative > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE II : Organisation > Section 4 : Rapporteurs extérieurs >
Article L112-7-1

NOTA : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/