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Section 2 : Auditeurs

Partie législative > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE II : Organisation > Section 2 : Installation et serment des magistrats. >
Article L112-3-1

NOTA : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/