Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE II : Organisation > Section 8 : Magistrats honoraires > Sous-section 4 : Chambres de la Cour >
Article R112-45

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

Article R112-46

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Article R112-47

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/