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CHAPITRE V : Evaluation et notation

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes > TITRE II : Dispositions statutaires > CHAPITRE V : Evaluation et notation >
Article R225-1


Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.

Article R225-2

Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que

les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.

Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/