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Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie > TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française. > Chapitre II : La chambre territoriale des comptes. > Section 2 : Organisation. > Sous-section 1 : Organisation de la juridiction. > Paragraphe 1 : Le président. > Sous-paragraphe 2 : Le président de section >
Article R272-6

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Article R272-6-1

Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

Article R272-6-2

A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

Article R272-6-3

Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

Article R272-7

Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

Article R272-8

Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.



Article R272-9

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/