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Section 3 : Auditions

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE IV : Procédure > CHAPITRE III : Voies de recours et révision > Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques >
Article R143-8

Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.



Article R143-9

Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R143-10

Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/