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CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes > TITRE II : Dispositions statutaires > CHAPITRE VII : Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France >
Article R227-1

NOTA : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/