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Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

Partie législative > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE Ier : Missions > Section 1 : Jugement des comptes >
Article L111-1

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.

La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.

Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/