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Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Partie législative > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes > TITRE V : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > CHAPITRE III : Compétences et attributions > Section 1 : Compétences juridictionnelles > Sous-section 1 : Jugement des comptes >
Article LO253-1


Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements.

Article L253-2

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.



Article L253-3

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.



Article L253-5

NOTA : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/