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Paragraphe 2 : Le secrétaire général

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie > TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française. > Chapitre II : La chambre territoriale des comptes. > Section 2 : Organisation. > Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement > Paragraphe 2 : Le secrétaire général >
Article R272-30

Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.



Article R272-31

Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

Article R272-32

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/