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CHAPITRE VII : Discipline

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE II : Dispositions statutaires > CHAPITRE VII : Discipline >
Article R127-1

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.

Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article R127-2


Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Article R127-3

Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.

Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.

Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.

Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.

Article R127-4

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat , pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

Article R127-5


Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Article R127-6


Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article R127-7


Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.

Article R127-8


Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.

Article R127-9

Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.

Source : DILA, 31/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/