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Sous-section 1 : A l'égard du territoire

Partie législative > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes > TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française > CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes > Section 6 : Procédure > Sous-section 1 : A l'égard du territoire >
Article LO272-40

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article LO272-41


Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Article LO272-41-2


Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/