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Section 2 : Exercice du droit de communication

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE IV : Procédure > CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure > Section 2 : Exercice du droit de communication >
Article R141-4

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;

3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article R141-5

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

Article R141-6

La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/