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Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Partie législative > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes > TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française > CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes > Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles > Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende >
Article L272-37

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/