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CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales

Partie législative > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes > TITRE IV : Procédure > CHAPITRE V : Voies de recours >
Article L245-1

Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.



Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/