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Sous-section 3 : Le greffe

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE II : Organisation > Section 6 : Gestion et fonctionnement > Sous-section 3 : Le greffe >
Article R212-38

Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36.

Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.

Article R212-39


Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.

Le greffier prête serment devant la chambre.

Article R212-40

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/