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Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public

Partie réglementaire > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes > TITRE II : Dispositions statutaires > CHAPITRE VI : Positions des magistrats > Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public >
Article R226-8


En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/