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Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE IV : Procédure > CHAPITRE III : Voies de recours et révision > Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques >
Article R143-24

La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.

Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/