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Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

Partie législative > LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes > DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes > TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie > CHAPITRE IV : Des comptables > Section 2 : Obligations et missions > Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics >
Article LO264-4


Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO264-5


Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/