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Sous-section 1 : Premier président

Partie réglementaire > LIVRE Ier : La Cour des comptes > TITRE Ier : Missions et organisation > CHAPITRE II : Organisation > Section 1 : Composition > Sous-section 1 : Premier président >
Article R112-2

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.


Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.


Article R112-3

Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.


Article R112-4

Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.

Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

Article R112-5


En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R*112-6

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.


Article R112-7

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.

Article R*112-7-1

Le premier président peut désigner parmi les magistrats de la Cour des comptes un ou plusieurs chargés de mission.

Article R112-7-2

Le premier président peut désigner parmi les auditeurs un ou plusieurs chargés de mission.

Source : DILA, 15/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/