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Sous-section 2 : Responsabilités

Partie réglementaire > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE > LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE > TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE > Chapitre III : Matières et installations nucléaires > Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires > Sous-section 2 : Responsabilités >
Article R1333-3

NOTA : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :

1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.

Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.

Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.

Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.

A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.

Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation.

Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R1333-3-1

NOTA : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.

L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.

Article R1333-3-2

NOTA : Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.

Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/