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Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

Partie réglementaire > PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE > LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE > TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES > Chapitre II : Zones protégées > Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables >
Article R2362-6

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

Les intéressés en sont informés :

1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.

Article R2362-7


Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.


Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/