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Sous-section 3 : Organisation financière

Partie réglementaire > PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE > LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche > Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées > Sous-section 3 : Organisation financière >
Article R3411-49

NOTA : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Article R3411-50

NOTA : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ainsi que les produits et redevances du domaine. Les redevances correspondant aux titres d'occupation ou d'utilisation accordés par l'école sont encaissées directement par le comptable public de l'école ;

7° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R3411-51

NOTA : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;

2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Article R3411-52

NOTA : Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/