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Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Partie réglementaire > PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE > LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE > TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE > Chapitre II : Commission consultative du secret de la défense nationale >
Article R2312-1

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.

Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.

Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.

Article R2312-2

Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/