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Section 3 : Service militaire adapté

Partie réglementaire > PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE > LIVRE II : LES FORCES ARMÉES > TITRE IV : COMMANDEMENTS INTERARMEES > Chapitre unique : Commandements de forces françaises à l'étranger > Section 3 : Service militaire adapté >
Article D3241-33

Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.


Il a pour but :


1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;


2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;


3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.

Article D3241-34

Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées.


Pour l'exécution de ses missions, le service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D3241-35

Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D3241-36

Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3241-35.

Article D3241-37

Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/