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Chapitre unique

Partie réglementaire > PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE > LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE > TITRE III : DISPONIBILITÉ > Chapitre unique >
Article R4231-1

L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire ou volontaire de la réserve militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.


Article R4231-2

Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.


Article R4231-2-1

Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.

Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.

Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2.

Article R4231-3

Les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.


Article R4231-4

Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel ou de maintien en activité notifié individuellement par tout moyen écrit. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs.

L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :

1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;

2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;

3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.

Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste.

Article R4231-5


La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.

Article R4231-6

L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité, soit dégagé de ses obligations au titre des dispositions du présent chapitre en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont il relève. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production ou à la continuité du service public du maintien de son employé à son poste de travail.

Une telle demande ne peut être faite que pour les personnes visées par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution d'appel ou de maintien en activité.

L'autorité militaire informe l'opérateur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.

Article R4231-7

Les personnes appelées ou maintenues en activité en application des dispositions des articles L. 4231-2 et L. 4231-5 sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/