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Sous-section 4 : Discipline

Partie réglementaire > PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE > LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche > Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées > Sous-section 4 : Discipline >
Article R3411-53

NOTA : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser douze mois ;

5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement et la mesure de responsabilisation sont prononcés par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie.


Article R3411-54

NOTA : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur général délégué ou son représentant ;

3° Trois membres choisis par le directeur général parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, désignés par le conseil d'administration selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

4° Trois représentants des élèves et des étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur général parmi une liste de six noms proposée par les étudiants de la formation considérée.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Article R3411-55

NOTA : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou cadre d'emploi.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/