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Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée

Partie réglementaire > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE > LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE > TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE > Chapitre VI : Transports et hydrocarbures > Section 1 : Organisation des transports pour la défense > Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée >
Article D1336-39


Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

Article D1336-40

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre du service militaire des chemins de fer.


Article D1336-41


Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.

Article D1336-42


Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :

1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.

Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.

Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/