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Sous-section 1 : Champ d'application

Partie législative > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. > LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE > TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE > Chapitre III : Matières et installations nucléaires > Section 2 : Dispositions pénales > Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions. >
Article L1333-15

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :

1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.



Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/