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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

Partie législative > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. > LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE > TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE > Chapitre III : Matières et installations nucléaires > Section 2 : Dispositions pénales > Sous-section 2 : Sanctions pénales. >
Article L1333-16

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-12, du premier alinéa de l'article L. 125-13 et des articles L. 591-1 à L. 591-4 du code de l'environnement, qui leur sont applicables, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont régies par les dispositions du code de la défense.



Article L1333-16-1

Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/