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Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Partie réglementaire > PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE > LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS > TITRE II : LES CONSEILS SUPERIEURS DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE, DE L'ARMEE DE L'AIR ET DE LA GENDARMERIE > Chapitre Ier : Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée > Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale >
Article R3321-5

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

Article R3321-6

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/