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Sous-section 5 : Dispositions communes

Partie législative > PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE > LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE > TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION > Chapitre II : Armes chimiques > Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits > Sous-section 5 : Dispositions communes >
Article L2342-19


Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.

Article L2342-20


Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à la présente section peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.

Article L2342-21


Les conditions d'application des articles L. 2342-8 à L. 2342-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret définit notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/