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Sous-section 5 : Discipline

Partie réglementaire > PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE > LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF > Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche > Section 4 : Ecole navale > Sous-section 5 : Discipline >
Article R3411-115

L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.

La section disciplinaire comprend :

1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;

2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.

La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.



Article R3411-116

Les élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.

Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R3411-117

Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.

Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.



Article R3411-118

L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.

Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.

Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.


Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/