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Sous-section 2 : Détermination du périmètre final

Partie réglementaire > PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE > LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE > TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION > Chapitre II : Armes chimiques > Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure > Sous-section 2 : Détermination du périmètre final >
Article D2342-65

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.

Article D2342-66

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/