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Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Partie législative > PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : Adaptation de la partie 2 >
Article L6243-1


Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L6243-2



Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;

3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;

4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;

5° Pour l'application de l'article L. 2391-3, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.


Article L6243-3

NOTA : Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon appartient au représentant de l'Etat territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/