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Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Partie législative > PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE > Chapitre III : Adaptation de la partie 2 >
Article L6123-1

NOTA : Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024. Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/