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Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

Partie réglementaire > PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE > LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE > TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION > Chapitre II : Armes chimiques > Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits > Sous-section 5 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis >
Article R2342-35

Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :

1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;

2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/