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Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS > Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT > Chapitre unique. > Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant > Sous-section 3 : Opérations extérieures >
Article R311-14

Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :

1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, sont cumulés l'ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

5° Soit ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

6° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-3, soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

7° Soit relèvent des dispositions de l'article R. 311-17-1.


Article R311-14-1

Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.

Article R311-15

Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.


Article R311-16

Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des conflits, opérations ou missions dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/