Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.

Partie législative > Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre > Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires > Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail > Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail. >
Article L314


Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/