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Section 3 : Patriotes réfractaires à l'annexion de fait

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS > Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS > Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait > Section 3 : Patriotes réfractaires à l'annexion de fait >
Article R343-15

Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/