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Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ > Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre > Section 3 : Règles de liquidation > Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre >
Article L124-29

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/