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Section 1 : Régime des prestations de soins

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION > Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 1 : Régime des prestations de soins >
Article R211-1

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.

En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.

Article R211-2


Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

Article R211-3


Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Article R211-4

Les bénéficiaires des prestations de soins mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 sont identifiés dans le fichier national des pensionnés, géré par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession, quel qu'en soit le mode.

Article D211-5

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.

Article R211-6

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

Article D211-7

Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.

En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.

Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/