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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION > Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE > Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés > Section 1 : Dispositions générales >
Article R242-2


La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 242-1, est annexée au présent chapitre.

Article R242-3

Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

Article R242-4

La reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4 s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article R242-6

Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

Article R242-7

Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R242-8

Le candidat doit :

1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.

La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article R242-9

Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.


Article R242-10

Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et toute autre information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur.

Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

Article R242-11

Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.

Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

Article R242-12

Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans.

Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

Article R242-13


Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 242-4, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 242-3.

Article R242-14

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

Article R242-14-1

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

Article R242-15

A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.

Article R242-16


Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/