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Section 1 : Croix du combattant

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS > Titre V : DÉCORATIONS > Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation > Section 1 : Croix du combattant >
Article R353-1


La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.

Article R353-2


Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D353-3

La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ".

Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.

Article D353-4

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.

Article D353-5


La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/