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Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE > Chapitre Ier : Ayants cause des militaires > Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions > Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants >
Article L141-30

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.

Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/